J.O. 111 du 13 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs


NOR : SANH0721627A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;

Vu le décret no 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Arrête :


Article 1


Les concours sur titres d'accès au corps des cadres socio-éducatifs comprennent :

1° Un concours sur titres pour le recrutement des cadres socio-éducatifs, en application de l'article 5 du décret du 11 mai 2007 susvisé ;

2° Un concours professionnel sur titres d'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif, en application de l'article 11 du même décret.

Article 2


Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus sont ouverts, soit pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, soit pour le compte d'un établissement du département, selon les modalités suivantes :

1° Un avis de concours, sous la forme d'un arrêté est pris soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire ;

2° L'avis précise la nature, le nombre et la localisation des postes à pourvoir, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées ainsi que la date limite de leur dépôt.

Article 3


Les avis d'ouverture de concours sont publiés :

1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret du 11 mai 2007 susvisé, par affichage dans les locaux de l'établissement dans lequel existent le ou les emplois à pourvoir et dans ceux des préfectures et sous-préfectures du département dans lequel est situé l'établissement. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité qui a ouvert le concours ;

2° Pour les concours prévus à l'article 11 du décret du 11 mai 2007 susvisé, par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans l'établissement où le poste est à pourvoir. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité qui a ouvert le concours.

En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements ou pour pourvoir plusieurs postes dans un même établissement, les candidats doivent indiquer l'ordre de préférence quant à leur affectation éventuelle.

A l'appui de leur demande, ils doivent joindre les pièces suivantes :

1° Pour les concours de recrutement de cadre socio-éducatif :

a) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires, et notamment le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée à l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé ;

b) Un curriculum vitae établi sur papier libre, éventuellement accompagné d'attestations d'emploi ;

2° Pour les concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif, un curriculum vitae établi sur papier libre, mentionnant notamment les actions de formation suivies et éventuellement accompagné des travaux effectués.

Article 4


La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

Article 5


Les concours comportent les épreuves suivantes :

1° Pour les concours de recrutement de cadre socio-éducatif :

a) Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres et de l'expérience professionnelle éventuelle des candidats (coefficient 1) ;

b) Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et les aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement des candidats déclarés admissibles et prenant comme point de départ l'expérience du candidat (durée vingt minutes, coefficient 2).



Il est attribué pour chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire, après délibération du jury.

Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury, et qui ne pourra être inférieure à 10, participent à l'épreuve d'admission.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 30, pourront seuls être déclarés admis.

Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par concours) comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

2° Pour les concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif :

Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations, la capacité à prendre en charge les missions et les projets qui lui sont confiés et les aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement supérieur prenant comme point de départ l'expérience du candidat (durée vingt minutes).

Il est attribué pour l'épreuve une note variant de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire, après délibération du jury.

Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 20, pourront seuls être déclarés admis.

Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Le jury peut dresser une liste complémentaire comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

Article 6


Le jury des concours est composé comme suit :

1° Pour les concours de recrutement de cadre socio-éducatif :

a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

b) Un membre du personnel de direction régi par les décrets no 2005-921 du 2 août 2005, no 2001-1343 et no 2001-1345 du 28 décembre 2001, en fonctions dans le département concerné et extérieur à (aux) l'établissement(s) où le(s) poste(s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur. A défaut, il est fait appel à un membre du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;

c) Un cadre socio-éducatif en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement ou aux établissements où le(s) poste(s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur. A défaut, il est fait appel à un cadre socio-éducatif en fonctions dans un département limitrophe ;

2° Pour les concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif :

a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

b) Un membre du personnel de direction régi par les décrets no 2005-921 du 2 août 2005, no 2001-1343 et no 2001-1345 du 28 décembre 2001, en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement ou aux établissements où le(s) poste(s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur. A défaut, il est fait appel à un membre du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.

c) Un cadre supérieur socio-éducatif ou un cadre socio-éducatif en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement ou aux établissements où le(s) poste(s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur. A défaut, il est fait appel à un cadre supérieur socio-éducatif ou un cadre socio-éducatif en fonctions dans un département limitrophe.

Article 7


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur